Après le recours d’un parti politique aux fins de déclarer inconstitutionnel le Décret n°2024-0230/PT-RM en date du 10 avril 2024 portant suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations, la cour Constitutionnelle se déclare « incompétente » pour connaître de l’inconstitutionnalité de ce décret.
En effet, Parti Convention pour la République (CRe) a saisi la cour Constitutionnelle d’un recours aux fins de déclarer inconstitutionnel le Décret n°2024-0230/PT-RM en date du 10 avril 2024 portant suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations.
Cependant, la cour Constitutionnelle annonce que « la constitution et la loi organique relative à l’organisation et au fonctionnement de la cour constitutionnelle ont strictement limité les compétences de ladite Cour tant en matière de contrôle de constitutionnalité qu’en matière de contentieux relatif aux élections présidentielles, législatives et aux opérations référendaires ». « Conformément à une jurisprudence constamment établie de 1997 à 2023 par les arrêts CC-EP- 97-047 du 8 mai 1997, 2020-02/CC-EL du 6 mars 2020 et 2023-05/CC du 14 juin 2023, la Cour constitutionnelle est, exceptionnellement, compétente pour connaitre la régularité du décret de convocation du collège électoral, sur le fondement des articles 149 et 150 de la Constitution du 22 juillet 2023, complétés par l’article 31 l’alinéa 1 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle : « Tout le contentieux relatif à l’élection du Président de la République et des Députés à l’Assemblée Nationale relève de la compétence de la Cour constitutionnelle…», ajoute-t-elle.
La cour Constitutionnelle précise « qu’en dehors donc de ce seul cas, tout le contentieux des actes réglementaires, tels les décrets, relève de la compétence attributive de la Section Administrative de la Cour suprême ». Puis de poursuivre : « de plus, l’article 111 de la Loi n°2016-046 du 23 septembre 2016 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la Procédure suivie devant elle dispose : La Section Administrative est compétente pour connaître en premier et dernier ressorts des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décrets ; arrêtés ministériels ou interministériels et les actes des autorités administratives nationales ou indépendantes ; des recours dirigés contre les décisions rendues par les organismes administratifs juridictionnel…» ».
Malgré la suspension de leurs activités, plusieurs grands partis politiques se sont réunis pour créer le regroupement « les parties signataires du 31 mars 2024 ». Ils dénoncent couramment la gestion de la transition à travers des communiqués. Leur dernier communiqué date du 26 avril 2024. Dans ce communiqué, ils demandaient la dimunition des avantages accordés aux membres du Conseil National de Transition (CNT).
MK